I-13.3, r. 2.01 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
44. La licence d’enseignement en formation professionnelle délivrée en application de l’article 43 est valable pour une durée d’au plus 6 ans expirant à la fin de la cinquième année scolaire suivant celle où elle a été délivrée. Elle peut être renouvelée pour des périodes de 5 années scolaires si son titulaire remplit les conditions prévues à l’un des paragraphes suivants:
1°  il a accumulé 750 heures d’enseignement dans un établissement visé à l’article 29, en lien direct avec la formation qui a permis l’obtention de la licence;
2°  il a accumulé 1 500 heures d’expérience pertinente en milieu de travail;
3°  il a accumulé 9 des 30 unités complémentaires du programme de formation à l’enseignement professionnel visé à l’annexe II;
4°  il satisfait partiellement aux exigences prévues à au moins 2 des paragraphes 1 à 3, pourvu que les pourcentages de réalisation atteints totalisent au moins 100%.
A.M. 2019-09-04, a. 44; A.M. 2023-02, a. 11.
44. L’autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle délivrée en application du paragraphe 1 de l’article 43 est valable pour une durée d’au plus 6 ans expirant à la fin de la cinquième année scolaire suivant celle où elle a été délivrée. Elle peut être renouvelée pour des périodes de 5 années scolaires si son titulaire a cumulé, depuis la délivrance de l’autorisation ou son dernier renouvellement, au moins 15 unités supplémentaires parmi celles qu’il lui manque pour l’obtention du diplôme.
Le candidat à qui il manque 3 unités supplémentaires parmi les 15 exigées au premier alinéa peut compenser ces unités en faisant la démonstration qu’il a accumulé 250 heures d’enseignement pour un employeur visé à l’article 29, en lien direct avec la formation qui a permis l’obtention de l’autorisation provisoire d’enseigner, ou qui a accumulé 500 heures d’expérience pertinente en milieu de travail.
A.M. 2019-09-04, a. 44.
En vig.: 2019-10-01
44. L’autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle délivrée en application du paragraphe 1 de l’article 43 est valable pour une durée d’au plus 6 ans expirant à la fin de la cinquième année scolaire suivant celle où elle a été délivrée. Elle peut être renouvelée pour des périodes de 5 années scolaires si son titulaire a cumulé, depuis la délivrance de l’autorisation ou son dernier renouvellement, au moins 15 unités supplémentaires parmi celles qu’il lui manque pour l’obtention du diplôme.
Le candidat à qui il manque 3 unités supplémentaires parmi les 15 exigées au premier alinéa peut compenser ces unités en faisant la démonstration qu’il a accumulé 250 heures d’enseignement pour un employeur visé à l’article 29, en lien direct avec la formation qui a permis l’obtention de l’autorisation provisoire d’enseigner, ou qui a accumulé 500 heures d’expérience pertinente en milieu de travail.
A.M. 2019-09-04, a. 44.